Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée et que la présente condamnation sera radiée de son casier judiciaire, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Condamne E______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de 1’200 fr. Laisse le surplus des frais d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant :