Sur le vu du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction et de la bonne conduite de l’intéressé, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans conformément à l’art. 41 ch. 1 CP, cette disposition restant applicable dans la mesure où l’atténuation de la peine n’a pas d’autres conséquences que d’étendre vers le bas le cadre normal de la répression (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 65 aCP). 6. En conséquence, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la quotité de la peine et la durée du délai d’épreuve relatif au sursis, le jugement déféré étant modifié dans le sens qui précède.