Dès lors, la Chambre pénale tiendra compte également de ce facteur dans la fixation de la peine, étant rappelé que cette situation n’autoriserait pas un abandon de la poursuite pénale à l’encontre de l’appelant. En effet, il n’est pas justifié d’invoquer l’égalité de traitement pour bénéficier d’une faveur peut-être illégalement accordée à un tiers, ce d’autant qu’il n’existe aucun élément permettant de penser que cette absence de poursuite à l’encontre de A_______ de la part de l’autorité compétente serait le fait d’une politique délibérée et systématique (voir à ce sujet ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121;