Dès lors, force est de constater que ce délai ordinaire de prescription sera acquis les 20 avril et 8 mai 2008, de sorte qu’il se justifie de faire application en l’occurrence de l’art. 64 aCP, E______ apparaissant s’être bien comporté dans l’intervalle, sa condamnation pour infraction grave à la LCR n’étant pas de nature à modifier cette appréciation comme déjà dit ci-dessus. N° de procédure - 12/15 -