L’art. 251 aCP étant constitutif d’un crime selon l’art. 9 aCP, le délai de prescription de l’action pénale susceptible d’être pris en considération est celui qui existait antérieurement au 1er octobre 2002, date de l’entrée en vigueur d’une modification de l’art. 70a CP, s’agissant d’un délai de dix ans et non de quinze ans. En effet, le principe de la lex mitior au sens de l’art. 2 al. 2 CP vaut également en matière de prescription (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 70 aCP).