Cette circonstance atténuante intervient lorsque la prescription ordinaire de l’action pénale est proche, le moment déterminant étant celui de la décision sur appel si celui-ci est dévolutif et suspensif, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que cela a déjà été rappelé sous consid. 2.1 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.14 ad art. 64 aCP).