Dans ce contexte et en cas de circonstance atténuante, le juge n’est pas lié par le minimum de la peine prévue pour l’infraction et il a la faculté de prononcer une peine d’un genre différent, mais sans pouvoir s’écarter du maximum et du minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP). Il en découle que, si la circonstance atténuante du temps relativement long est admise, le nouveau droit n’apparaît pas conduire à un résultat plus favorable pour E______, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la loi pénale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (voir ATF du 17 janvier 2008 dans la cause 6B_132/2007 consid. 4.2).