En effet, un comportement répréhensible qui ne constitue pas une contravention n’est passible que d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) ou d’une peine privative de liberté (art. 40 CP), voire de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 CP). Dans ce cadre, une amende ne peut être infligée que comme sanction supplémentaire en cas de peine prononcée avec sursis, l’art. 42 al. 4 CP renvoyant à l’art 106 CP qui prévoit à l’al. 1 le prononcé d’une amende de 10'000 fr. au plus en présence d’une contravention.