Cependant, en application de l’art. 64 aCP, le temps relativement long qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction constituait une circonstance atténuante permettant, en application de l’art. 65 CP, de prononcer une peine d’arrêts ou d’amende en lieu et place de l’emprisonnement. Le droit présentement en vigueur ne prévoit plus l’amende comme pouvant constituer une sanction en N° de procédure - 10/15 - cas de délit, ce qui était donc le cas sous l’empire de l’ancien droit selon l’art. 48 aCP.