3.2 Le Tribunal de police, faisant application de l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que le droit pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 était plus favorable à l’appelant que les dispositions applicables lors de la commission de l’infraction en date des 20 avril et 8 mai 1998. Au stade de l’appel, ce point n’a pas été remis en question. Néanmoins, on doit se demander si la solution retenue par les premiers juges peut être entérinée au vu de l’ancienneté des faits imputés à E______ et des conséquences qui en découlent du point de vue de la peine.