A Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du Tribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP, sous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle confirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour revoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 246 CPP). Il en découle que la Cour peut entrer en matière sur la question du droit applicable avec plein pouvoir de cognition.