Le droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel stade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale de dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la juridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et l’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade.