A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles. N° de procédure - 9/15 -