Il y a donc bien eu création d’un titre faux, étant rappelé que, pour que cette infraction soit consommée, il n’est même pas nécessaire de parvenir à tromper celui à qui le document incriminé était destiné (cf. CORBOZ, op. cit., n. 90 et 92 ad art. 251 aCP). 2.2.4 Enfin, en signant les formules A constitutives d’un faux immatériel, l’appelant a manifestement agi en vue d’obtenir un avantage illicite, étant rappelé qu’à cette fin, il n’est pas requis que l’avantage recherché ait été atteint, ainsi que cela a déjà été dit ci-dessus sous consid. 2.2.1 (voir CORBOZ, op. cit., n. 174 et 175 ad art. 251 aCP).