Enfin, la loi requiert l’existence d’un dessein spécial sous forme alternative, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite. Sur ce dernier point, il suffit que l’auteur ait en vue ce dessein spécial et qu’il le veuille ou s’en accommode (CORBOZ, op. cit., n. 173 et 174). Pour tous les éléments de l’intention, le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 175), ce qui suppose que l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 = JdT 2006 IV 187 consid. 2.2 p. 189).