2.2.1 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Il faut ainsi que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Celui-ci veut ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. En outre, dans tous les cas et non seulement dans l’hypothèse de l’usage de faux, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 171 et 172 ad art. 251 aCP). Enfin, la loi requiert l’existence d’un dessein spécial sous forme alternative, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite.