Dans ce cadre, son contenu est censé être conforme à la vérité et son destinataire doit pouvoir s’y fier compte tenu de la difficulté générale de vérifier l’exactitude d’une telle déclaration. Il en découle que la formule A doit se voir reconnaître une crédibilité accrue du fait de sa spécificité et qu’elle constitue un titre (ATF du 30 novembre 1999 précité consid. 4c p. 236 à 238). En conséquence, celui qui indique dans une formule A un ayant droit économique qui n’est pas le bénéficiaire réel de la relation d’affaires considérée se rend coupable de faux immatériel selon l’art. 251 ch. 1 CP.