{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659956?doc=", "Checksum": "20750da45ac087c1a5986c203614c5f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000073_2008_P_11824_2006.pdf", "Checksum": "452923e723329cd4a55d864346887152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11824/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "7809f8b374c341c97df58cf9cbeb6311", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41\n\n5. Les premiers juges ont mis le condamné au bénéfice du sursis selon l’art. 41 ch. 1\nCP. Compte tenu de la prohibition de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), la\nCour est liée par cette appréciation.\n\nSur le vu du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction et de la\nbonne conduite de l’intéressé, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans\nconformément à l’art. 41 ch. 1 CP, cette disposition restant applicable dans la\nmesure où l’atténuation de la peine n’a pas d’autres conséquences que d’étendre\nvers le bas le cadre normal de la répression (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,\nn. 1.1 ad art. 65 aCP).\n\n6. En conséquence, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la quotité de la peine\net la durée du délai d’épreuve relatif au sursis, le jugement déféré étant modifié\ndans le sens qui précède.\n\nN° de procédure\n- 13/15 -\n\nAu regard de cette solution, E______ qui succombe dans la majeure partie de son\nappel prendra à sa charge les deux tiers des frais de deuxième instance, le surplus\nétant laissé à la charge de l’Etat.\n\n*****\n\nN° de procédure\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par E______ contre le jugement JTP/319/2007 (Chambre 1)\nrendu le 2 mars 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/11824/2006.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement du point de vue de la peine et du délai d’épreuve relatif au sursis.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nCondamne E______ à deux mois d’arrêts sous imputation de la détention préventive qui\nest de deux jours.\n\nLe met au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.\n\nAvertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre\ncondamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée et que la présente\ncondamnation sera radiée de son casier judiciaire, mais que, dans le cas contraire, le\nsursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle\nsanction à intervenir.\n\nConfirme la décision attaquée pour le surplus.\n\nCondamne E______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent\ndans leur totalité un émolument de 1’200 fr.\n\nLaisse le surplus des frais d’appel à la charge de l’Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge;\nMonsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJacques DELIEUTRAZ Alissia OZIL\n\nN° de procédure\n- 15/15 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nN° de procédure\n"}