{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659956?doc=", "Checksum": "20750da45ac087c1a5986c203614c5f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000073_2008_P_11824_2006.pdf", "Checksum": "452923e723329cd4a55d864346887152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11824/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "7809f8b374c341c97df58cf9cbeb6311", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41\n\n Les exigences de motivation relatives à la peine s’élèvent en fonction de la quotité\nde celle-ci, mais il n’est pas nécessaire d’énumérer dans les plus petits détails\ntoutes les circonstances qui ont contribué à déterminer la quotité de la peine\n(FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 63 aCP). Le juge doit\nseulement mentionner les éléments essentiels relatifs à l’acte et à l’auteur qu’il\nprend en considération de manière que l’on puisse voir si tous les éléments\n\nN° de procédure\n- 11/15 -\n\npertinents ont été examinés et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un\nsens aggravant ou atténuant (cf. not. ATF 118 IV 18 consid. 1c/aa p. 20).\n\n4.2.1 Dans le cas particulier, la faute commise par l’appelant n’est pas de peu de\ngravité par le nombre de faux documents qu’il a accepté de signer et par l’absence\nde scrupules qu’un tel comportement révèle. En effet, l’appelant ne s’est guère\nposé de questions relativement à sa complaisance illicite, acceptant d’être désigné\ndirecteur des sociétés offshore ouvrant des comptes auprès de la Y_______, ce qui\nl’habilitait à signer les formules A mensongères. De surcroît, le prévenu était\nrompu aux affaires et il ne pouvait ignorer l’importance des formalités relatives à\nl’ouverture d’un compte bancaire et d’une formule A, facteurs qui aggravent\nencore la duplicité de son comportement et sa culpabilité.\n\n4.2.2 Cela étant, les antécédents de l’appelant ne sont pas défavorables, sa\ncondamnation en 2003 pour infraction grave à la LCR ne permettant pas d’adopter\nune telle approche, ce comportement délictueux apparaissant accidentel. En outre,\nE______ a fait preuve d’une certaine franchise en reconnaissant les faits sans trop\nchercher à se disculper, facilitant ce faisant la tâche des enquêteurs, ce dont il doit\nêtre tenu compte.\n\n4.2.3 Conformément à l’art. 64 aCP, la peine peut être atténuée lorsqu’un temps\nrelativement long s’est écoulé entre la commission de l’infraction et son jugement\net que, pendant cette période, le délinquant s’est bien comporté.\n\nCette circonstance atténuante intervient lorsque la prescription ordinaire de\nl’action pénale est proche, le moment déterminant étant celui de la décision sur\nappel si celui-ci est dévolutif et suspensif, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que\ncela a déjà été rappelé sous consid. 2.1 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,\nn. 1.14 ad art. 64 aCP).\n\nL’art. 251 aCP étant constitutif d’un crime selon l’art. 9 aCP, le délai de\nprescription de l’action pénale susceptible d’être pris en considération est celui\nqui existait antérieurement au 1er octobre 2002, date de l’entrée en vigueur d’une\nmodification de l’art. 70a CP, s’agissant d’un délai de dix ans et non de quinze\nans. En effet, le principe de la lex mitior au sens de l’art. 2 al. 2 CP vaut\négalement en matière de prescription (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2\nad art. 70 aCP).\n\nDès lors, force est de constater que ce délai ordinaire de prescription sera acquis\nles 20 avril et 8 mai 2008, de sorte qu’il se justifie de faire application en\nl’occurrence de l’art. 64 aCP, E______ apparaissant s’être bien comporté dans\nl’intervalle, sa condamnation pour infraction grave à la LCR n’étant pas de nature\nà modifier cette appréciation comme déjà dit ci-dessus.\n\nN° de procédure\n- 12/15 -\n\n4.2.4 D’après l’état de fait qui précède, il appert que, le 21 juillet 2006, A_______\na fait l’objet d’une suspension de l’enquête pénale dirigée contre lui pour\nblanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle, mais qu’il n’a\npas été inquiété et poursuivi à propos de son rôle dans la commission de\nl’infraction imputée à E______, alors que celui-ci a agi en particulier sur les\ninstructions de A_______.\n\nDès lors, la Chambre pénale tiendra compte également de ce facteur dans la\nfixation de la peine, étant rappelé que cette situation n’autoriserait pas un abandon\nde la poursuite pénale à l’encontre de l’appelant. En effet, il n’est pas justifié\nd’invoquer l’égalité de traitement pour bénéficier d’une faveur peut-être\nillégalement accordée à un tiers, ce d’autant qu’il n’existe aucun élément\npermettant de penser que cette absence de poursuite à l’encontre de A_______ de\nla part de l’autorité compétente serait le fait d’une politique délibérée et\nsystématique (voir à ce sujet ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121; ATF non publié\ndu 2 août 2006 dans la cause 2A.199/2006 consid. 4.2 in fine).\n\n4.2.5 Pour le surplus, l’appelant a été condamné le 20 novembre 2003 à une\namende et il n’y a dès lors pas matière à application de l’art. 68 ch. 2 CP, le\nprononcé d’une peine privative de liberté antérieure au jugement pour l’infraction\ncommise avant cette première condamnation étant requis (ATF 129 IV 113 =\nJdT 2004 IV 51 consid. 1.1 p. 52).\n\n4.3 En conséquence, prenant en considération les critères qui précèdent, l’absence\nde toute poursuite pénale à l’encontre de A______ et, surtout, l’ancienneté des\nfaits, la Cour fera application de l’art. 65 CP et condamnera E______, qui semble\nne pas disposer de moyens financiers, à une peine d’arrêts qu’elle fixera à deux\nmois, la durée des arrêts allant d’un jour à trois mois (art. 39 ch. 1 aCP).\n\n"}