{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659956?doc=", "Checksum": "20750da45ac087c1a5986c203614c5f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000073_2008_P_11824_2006.pdf", "Checksum": "452923e723329cd4a55d864346887152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11824/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "7809f8b374c341c97df58cf9cbeb6311", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41\n\nLe droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel\nstade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale\nde dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la\njuridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au\nmoment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et\nl’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche,\nsi l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle\ndevient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle\nstatue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007\ndans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité).\n\nA Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du\nTribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP,\nsous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle\nconfirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour\nrevoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad\nart. 246 CPP).\n\nIl en découle que la Cour peut entrer en matière sur la question du droit applicable\navec plein pouvoir de cognition.\n\n3.2 Le Tribunal de police, faisant application de l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que\nle droit pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 était plus favorable à l’appelant\nque les dispositions applicables lors de la commission de l’infraction en date des\n20 avril et 8 mai 1998.\n\nAu stade de l’appel, ce point n’a pas été remis en question. Néanmoins, on doit se\ndemander si la solution retenue par les premiers juges peut être entérinée au vu de\nl’ancienneté des faits imputés à E______ et des conséquences qui en découlent du\npoint de vue de la peine.\n\nL’art. 251 ch. 1 CP prévoit à titre de sanctions une peine privative de liberté allant\nen principe de six mois à cinq ans par le jeu de l’art. 40 CP ou une peine\npécuniaire, ce qui implique 360 jours-amende à 3'000 fr. au plus (art. 34 CP),\nalors que l’ancien droit réprimait cette infraction par une peine de réclusion allant\nd’un à cinq ans (cf. l’art. 35 aCP) ou par l’emprisonnement allant de trois jours à\ntrois ans (art. 36 aCP).\n\nCependant, en application de l’art. 64 aCP, le temps relativement long qui s’est\nécoulé depuis la commission de l’infraction constituait une circonstance\natténuante permettant, en application de l’art. 65 CP, de prononcer une peine\nd’arrêts ou d’amende en lieu et place de l’emprisonnement. Le droit présentement\nen vigueur ne prévoit plus l’amende comme pouvant constituer une sanction en\n\nN° de procédure\n- 10/15 -\n\ncas de délit, ce qui était donc le cas sous l’empire de l’ancien droit selon l’art. 48\naCP.\n\nEn effet, un comportement répréhensible qui ne constitue pas une contravention\nn’est passible que d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) ou d’une peine privative de\nliberté (art. 40 CP), voire de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général de\n720 heures au plus (art. 37 CP). Dans ce cadre, une amende ne peut être infligée\nque comme sanction supplémentaire en cas de peine prononcée avec sursis,\nl’art. 42 al. 4 CP renvoyant à l’art 106 CP qui prévoit à l’al. 1 le prononcé d’une\namende de 10'000 fr. au plus en présence d’une contravention.\n\nDans ce contexte et en cas de circonstance atténuante, le juge n’est pas lié par le\nminimum de la peine prévue pour l’infraction et il a la faculté de prononcer une\npeine d’un genre différent, mais sans pouvoir s’écarter du maximum et du\nminimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).\n\nIl en découle que, si la circonstance atténuante du temps relativement long est\nadmise, le nouveau droit n’apparaît pas conduire à un résultat plus favorable pour\nE______, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la loi pénale en vigueur jusqu’au 31\ndécembre 2006 (voir ATF du 17 janvier 2008 dans la cause 6B_132/2007 consid.\n4.2).\n\nLe point de vue retenu par les premiers juges quant à l’application du nouveau\ndroit ne peut dès lors être maintenu.\n\n4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité en vue de la fixation de la peine selon l’art. 63\naCP est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée\nsur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont\ncelui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se\nrapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté\ndélictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en\nconsidération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne\nde l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses\nantécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement\naprès l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code\npénal annoté, 2e éd., n. 1.8 ad art. 63 aCP).\n\n"}