{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659956?doc=", "Checksum": "20750da45ac087c1a5986c203614c5f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000073_2008_P_11824_2006.pdf", "Checksum": "452923e723329cd4a55d864346887152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11824/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "7809f8b374c341c97df58cf9cbeb6311", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41\n\nPour tous les éléments de l’intention, le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit.,\nn. 175), ce qui suppose que l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il\nne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 131\nIV 1 = JdT 2006 IV 187 consid. 2.2 p. 189).\n\n2.2.2 Sur le vu des éléments retenus ci-dessus sous lettre C.b, il est manifeste que\nE______, désigné directeur des six sociétés offshore, a signé les formules A\nincriminées en toute connaissance de cause selon les instructions qu’il avait\nreçues de A_______ à qui il entendait rendre service dans le cadre d’une relation\ncontractuelle déjà nouée. Il s’était certes assuré de la provenance des fonds, mais\nil n’avait pas considéré de manière plus approfondie la réalité économique, bien\nqu’il fût conscient du fait que les formules A qu’il avait signées ne\ncorrespondaient pas à la réalité.\n\nDans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’appelant\nsavait que les titre litigieux étaient constitutifs d’un faux intellectuel ou qu’il\nacceptait à tout le moins cette éventualité par dol éventuel, ce d’autant qu’il avait\nété chargé de procéder aux formalités relatives à l’ouverture des comptes\nconcernant les sociétés offshore et qu’il était donc l’interlocuteur de la banque.\n\n2.2.3 Pour le surplus, il est manifeste que les formules A incriminées ont été\nsignées dans le dessein de tromper Y________ à laquelle elles étaient destinées, la\nCour ne détenant aucun élément permettant de dire que les gestionnaires des\ncomptes considérés ou d’autres organes de la banque auraient été de connivence\navec A_______ et/ou B_______, ainsi qu’avec E______.\n\nD’après l’état de fait qui précède, c’est d’ailleurs lui qui, selon toute\nvraisemblance, a donné à la banque, en vue de l’ouverture des comptes, les\nrenseignements nécessaires à propos des six sociétés offshore, indications dont\nelle n’avait apparemment pas de raisons de se méfier. Sur ce point, il faut à toute\n\nN° de procédure\n- 8/15 -\n\nbonne fin rappeler que les relations contractuelles intervenues entre A_______\net/ou B_______ d’une part et l’appelant d’autre part au sujet de ces sociétés ne\nconcernaient pas Y_______ à qui il suffisait d’obtenir les renseignements d’usage\nau sujet de l’identité des sociétés offshore et de savoir qui était l’ayant droit\néconomique des fonds. En effet, les accords ayant pu être conclus par les\nintéressés ne l’intéressaient pas pour représenter une res inter alios acta du fait de\nla relativité des conventions qui n’intéressent que ceux qui y sont parties\ncontractantes et parmi lesquels elle ne figurait pas (ATF 131 III 217 consid. 4.2 p.\n221).\n\nIl y a donc bien eu création d’un titre faux, étant rappelé que, pour que cette\ninfraction soit consommée, il n’est même pas nécessaire de parvenir à tromper\ncelui à qui le document incriminé était destiné (cf. CORBOZ, op. cit., n. 90 et 92 ad\nart. 251 aCP).\n\n2.2.4 Enfin, en signant les formules A constitutives d’un faux immatériel,\nl’appelant a manifestement agi en vue d’obtenir un avantage illicite, étant rappelé\nqu’à cette fin, il n’est pas requis que l’avantage recherché ait été atteint, ainsi que\ncela a déjà été dit ci-dessus sous consid. 2.2.1 (voir CORBOZ, op. cit., n. 174 et\n175 ad art. 251 aCP).\n\nTel est bien le cas dans la mesure où E______ espérait, en contrepartie de sa\ncomplaisance illicite, obtenir un avantage patrimonial fondé sur une collaboration\nfructueuse avec A_______, lui permettant de gagner des sommes d’argent\nimportantes, perspective qu’il ne pouvait espérer se voir réalisée sans recourir au\ncomportement délictueux qui lui est présentement reproché pour ne pas déplaire à\nA______ (voir ATF du 31 août 1987 publié in SJ 1988 145 consid. 3d p.\n149/150).\n\n2.3 En conséquence, E______ a été reconnu à juste titre coupable de faux dans les\ntitres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.\n\n3. 3.1 L’infraction reprochée à E______ a été commise les 20 avril et 8 mai 1998.\n\nLe 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie\ngénérale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant\ndans la partie spéciale.\n\nA teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe\napplicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2\nal. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions\ncommises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement\net que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la\ncommission des actes répréhensibles.\n\nN° de procédure\n- 9/15 -\n\n"}