{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659956?doc=", "Checksum": "20750da45ac087c1a5986c203614c5f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11824-2006_2008-04-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000073_2008_P_11824_2006.pdf", "Checksum": "452923e723329cd4a55d864346887152"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11824/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "7809f8b374c341c97df58cf9cbeb6311", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41\n\n Lors de son audition en date du 7 mars 2007, E______ s’occupait de promotion\nimmobilière par le biais de la société S_______ dont il était l’ayant droit\néconomique. Il était toujours administrateur de la société F________ SA. Il\nparvenait à vivre grâce à cette fonction et à de « petits mandats » en qualité de\ncourtier. Il réalisait un salaire mensuel net d’environ 3'000 fr. et avait des dettes\npour quelques milliers de francs. Son assurance-maladie lui coûtait environ 300 fr.\npar mois. Il devait verser une contribution d’entretien pour deux enfants jumeaux,\nâgés de vingt-trois ans, mais, en accord avec leur mère, il ne s’acquittait de cette\ndette qu’irrégulièrement, soit lorsqu’il le pouvait. Etant hébergé gracieusement\npar des amis, il n’avait pas de loyer à assumer (p.v. d’audience).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 Les infractions de droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui,\ndans les relations juridiques, est placée en eux comme moyen de preuve, élément\ngénéralement propre à fournir une preuve. Ainsi, parmi les titres, il n’y a\nnotamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée\njuridique (art. 110 ch. 5 al. 1 aCP). D’après la jurisprudence, le fait pour un\ndocument d’être destiné à prouver un tel fait peut, d’une part, résulter directement\n\nN° de procédure\n- 6/15 -\n\nde la loi et, d’autre part, être déduit de son sens ou de sa nature. De même, on\ndéfinit, d’après la loi ou les usages commerciaux, si et dans quelle mesure un écrit\nest propre à prouver un fait.\n\nDans ce cadre, commet un faux intellectuel celui qui fait constater faussement\ndans un titre un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte\naux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à\nun tiers un avantage illicite. A la différence de la falsification de titre au sens\npropre, laquelle saisit la fabrication d’un titre inauthentique dont l’auteur réel ne\ncoïncide pas avec l’auteur apparent, le faux intellectuel concerne l’établissement\nd’un titre authentique, mais mensonger dans la mesure où son contenu ne\ncorrespond pas à la réalité. Cependant, il faut rappeler qu’un simple mensonge\nécrit ne constitue pas un tel faux et il est donc nécessaire d’examiner de cas en\ncas si une fausse déclaration constitue ou non un tel mensonge (ATF du\n30 novembre 1999 publié in SJ 2000 I 234 consid. 4b p. 235/236).\n\nAinsi, il convient de déterminer si les indications portées sur une formule A quant\nà l’identité de l’ayant droit économique d’un compte possèdent une valeur\nprobante accrue.\n\nEntrée en vigueur le 1er avril 1998, la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent\n(LBA; RS 955.0) impose à l’intermédiaire financier une identification de l’ayant\ndroit économique d’une relation bancaire. A cet effet, le contractant déjà identifié\nremet une déclaration écrite dans laquelle il désigne l’ayant droit économique ou\nconfirme être lui-même investi de cette qualité (art. 4 al. 1 let. a LBA), cette\nvérification pouvant être renouvelée en cas de doute au cours de la relation\nd’affaires (art. 5 LBA). C’est donc la loi elle-même qui requiert une telle\ndéclaration écrite dont la raison d’être est de permettre à l’intermédiaire financier\nde se faire une idée juste quant à l’ayant droit économique.\n\nEn outre, l’art. 305ter CP, en vigueur depuis le 1er août 1990, réprime le défaut de\nvigilance dans l’identification de l’ayant droit économique. Ainsi, tant au regard\nde la LBA que de l’art. 305ter CP, la formule A revêt une importance cardinale\ndans la lutte contre la criminalité économique et il s’agit dès lors d’un document\nessentiel. Dans ce cadre, son contenu est censé être conforme à la vérité et son\ndestinataire doit pouvoir s’y fier compte tenu de la difficulté générale de vérifier\nl’exactitude d’une telle déclaration. Il en découle que la formule A doit se voir\nreconnaître une crédibilité accrue du fait de sa spécificité et qu’elle constitue un\ntitre (ATF du 30 novembre 1999 précité consid. 4c p. 236 à 238).\n\nEn conséquence, celui qui indique dans une formule A un ayant droit économique\nqui n’est pas le bénéficiaire réel de la relation d’affaires considérée se rend\ncoupable de faux immatériel selon l’art. 251 ch. 1 CP.\n\nN° de procédure\n- 7/15 -\n\nDès lors, sur le plan objectif, l’appelant a bel et bien commis cette infraction qui\nlui est présentement reprochée.\n\n2.2.1 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Il faut ainsi que le\ncomportement de l’auteur soit intentionnel. Celui-ci veut ou accepte que le\ndocument contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à\ncet égard. En outre, dans tous les cas et non seulement dans l’hypothèse de l’usage\nde faux, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, vol. II, n. 171 et 172 ad art. 251 aCP). Enfin, la loi\nrequiert l’existence d’un dessein spécial sous forme alternative, soit le dessein de\nnuire ou d’obtenir un avantage illicite. Sur ce dernier point, il suffit que l’auteur\nait en vue ce dessein spécial et qu’il le veuille ou s’en accommode (CORBOZ, op.\ncit., n. 173 et 174).\n\n"}