Quant au montant de 30 fr. fixé pour le jour-amende, qui n’a pas été contesté, en tant que tel, par l’appelant, il est peu élevé et ne peut en aucun cas être considéré comme excessif, même si l’appelant est actuellement sans revenus, puisqu’il n’a pas démontré avoir cherché, sans succès, à en obtenir. Enfin, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas à revenir sur les conditions de l’octroi du sursis dont l’appelant a bénéficié et dont il remplit, en tout état, les conditions.