Les critères à prendre en considération selon l’art. 47 CP sont essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'art. 63 aCP (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon à ce qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part (ATF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008, consid. 4.2.).