Le Tribunal de police a condamné l’appelant à une peine pécuniaire. Une telle peine étant toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2.) et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le nouveau droit sera appliqué. 7.2 Une infraction aux art. 173 CP, 174 ch.1 CP, 181 CP et 217 CP est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.