Devant le Tribunal de police, l’appelant a toutefois contesté en être l’auteur. Cela étant, même s’il fallait considérer que les données techniques produites ne sont pas suffisantes pour prouver la culpabilité de l’appelant, celle-ci devrait être admise sur la base des déclarations de celui-ci selon lesquelles il était l’inspirateur du texte, avait participé à la création du site internet et en assumait pleinement la teneur. Il devrait en effet, à tout le moins, être considéré comme coauteur de l’infraction à l’art. 174 CP qui lui est reprochée.