Il ressort au surplus des données techniques relatives à la page internet litigieuse, dont aucun élément ne permet de penser qu’elles auraient été manipulées, que l’auteur de celle-ci est l’appelant, même s’il ressort, selon un des documents produits, que la dernière modification est le fait d’une tierce personne. Il doit ainsi être admis qu’il est bien l’auteur du texte litigieux.