Ensuite, l’appelant a adressé ce courrier à l’attention de Y______ à la SIA, et non à son bureau d’architecture. De la sorte, il devait savoir, ou à tout le moins, il ne pouvait exclure, que ce ne serait pas la partie civile elle-même, mais un tiers, telle la secrétaire de la SIA, qui ouvrirait le courrier, faute de mention qu’il s’agissait d’un courrier personnel. Il a donc accepté qu’un tiers puisse prendre connaissance de son courrier et de son annexe. Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 174 CP sont ainsi réunis et c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de cette infraction.