5.2 En l’espèce, le courrier de l’appelant du 16 septembre 2005 indiquait que la poursuite qu’il comptait requérir était fondée sur l’art. 156 CP et elle était accompagnée d’une réquisition qui indiquait que le montant réclamé était dû à titre de dommages intérêts pour « atteinte au crédit et tentative d’extorsion de fonds ». Le fait de réclamer le paiement d’honoraires ne peut en aucun cas constituer une « extorsion de fonds », ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Une personne digne ne commet pas de tentative d’extorsion de fonds ; ainsi, accuser Y______ d’une telle infraction était ainsi attentatoire à son honneur.