Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). L’auteur de l’infraction doit vouloir ou accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance d’un tiers. P/11595/2005 - 15/20 -