5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie (art. 174 CP) au vu des éléments figurant à la procédure. Il soutient qu’il n’a proféré aucun propos attentatoire à l’honneur et que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut. Selon Y______, l’appelant avait la volonté de lui nuire en adressant un courrier à la SIA, qui l’accuse d’infractions graves, sans indiquer la mention « personnel et confidentiel ».