s’il ne peut être justifié par un dommage véritablement subi pour un tel montant. L’appelant a par ailleurs lui-même indiqué devant la Chambre pénale que cette manière de procéder « n’avait aucun autre but que d’appeler [Y______] à la raison », ce qui démontre que la poursuite qu’il menaçait d’engager contre lui n’avait pas pour objectif d’obtenir la réparation d’un dommage subi, mais tendait bien à influencer le comportement de Y______ pour qu’il retire sa propre poursuite. Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc réunis et c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de cette infraction.