3.2 En l’espèce, l’appelant, qui n’a ni occupation professionnelle ni revenus, n’a pas démontré avoir fait des offres d’emploi, qui seraient restées vaines, se limitant à indiquer vivre « d’amour et d’eau fraîche ». N’ayant pas davantage allégué être en incapacité de travail, il n’a donc pas démontré qu’il n’aurait pas disposé, sans sa faute, des moyens nécessaires. Au surplus, il a vendu un bien immobilier en mars 2006 pour un prix de 1'250'000 fr., dont il est résulté un bénéfice d’environ 471'000 fr. Il aurait donc eu largement les moyens de s’acquitter du montant des contribution d’entretien durant la période pénale concernée, soit 8'000 fr.