Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 = JdT 1945 IV 18). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., n. 30-31 ad art. 217 CP; ALBRECHT, op. cit., n. 73 ss ad art. 217 CP).