le juge pénal peut être amené à s'assurer que les prestations arrêtées dans la décision civile n'ont pas été conventionnellement amendées par les parties concernées ou que les bases de calcul ayant servi à les fixer correspondent toujours à la réalité (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, 1997, n. 42 à 47 ad art. 217 CP).