de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant, selon ce qu'admet une partie de la doctrine; il n'a donc pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées). Le principe ainsi posé n'est cependant pas absolu; le juge pénal peut être amené à s'assurer que les prestations arrêtées dans la décision civile n'ont pas été conventionnellement amendées par les parties concernées ou que les bases de calcul ayant servi à les fixer correspondent toujours à la réalité (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.