Pour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le débiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des aliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 n. 187) – dont le paiement revêt un caractère prioritaire par rapport au règlement d'autres dettes – ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070; ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55).