L’appelant n’ayant pas demandé la récusation du Président lors de l’audience devant le Tribunal de police, il ne peut plus s’en plaindre après que le jugement a été rendu. L’une des juges assesseurs, dont l’appelant avait demandé la récusation lors de l’audience du 13 novembre 2006 devant le Tribunal de police, n’a quant à elle plus siégé par la suite. L’appelant n’a enfin pas fourni d’explications objectives suffisantes permettant de retenir qu’une récusation du président du Tribunal, ou des juges assesseurs, aurait été nécessaire, de sorte que ce grief doit être écarté.