Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible et celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85; 126 III 249 consid. 3c p. 253). Seules les circonstances constatées objectivement doivent par ailleurs être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).