Selon le procès-verbal de l’audience du Tribunal de police du 4 février 2008, J______ a été assermentée. Une telle assermentation n’est pas contraire à la lettre de l’art. 45 al. 1 lit. b CPP dans la mesure où J______ est l’épouse de la partie civile, et non de la personne poursuivie. Le serait-elle que le Tribunal ne s’est pas fondé sur ses déclarations, ou, à tout le moins, pas exclusivement, pour retenir la culpabilité de l’appelant ou fixer sa peine. Celui-ci ne saurait donc en tirer aucun argument. L’audition de l’épouse de Z______ n’était en tout état pas exclue dans la mesure où elle pouvait se faire à titre de renseignement.