c.d. A la suite d’une nouvelle plainte de Z______ du 14 mars 2006 en relation avec les mêmes faits (laquelle a été classée puisque l’état de fait était déjà pris en compte dans le cadre de la procédure P/11595/2005, relative à la violation d’obligation d’entretien), X______ a déclaré devant la police, le 19 mars 2006, que, « concernant le contenu et la manière dont [il] décri[vait] Z______ » sur le site internet « www.xxx______.ch », il ne voyait pas en quoi il s’éloignait de l’objectivité et a confirmé qu’il considérait que Z______ était un « énergumène ».