{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n 7.3 En l’espèce, l’appelant a tout d’abord négligé ses obligations alimentaires, ne\nversant rien, alors qu’il disposait de plusieurs milliers de francs à la suite de la\nvente d’un bien immobilier et qu’il ne pouvait ignorer que les montants dus\nétaient essentiels pour son fils. Son mépris à l’égard de ses obligations\nalimentaires est manifeste.\n\nEnsuite, les délits contre l’honneur dont l’appelant s’est rendu coupable ont été\ncommis de manière totalement gratuite, puisque sans aucun rapport avec la\njustification avancée, notamment en ce qui concerne la prétendue dénonciation\nd’un cas d’abus de l’aide sociale de la part de Z______. Les propos qui sont\nreprochés à l’appelant, à savoir que Z______ serait pervers et alcoolique ou que\nY______ se serait rendu coupable d’extorsion de fonds, sont en outre\nparticulièrement violents. Enfin, l’appelant a déjà été condamné en 2003 pour\ndiffamation, ce qui ne l’a pas dissuadé de commettre à nouveau une telle\ninfraction.\n\nEnfin, concernant la contrainte, l’appelant a requis des poursuites d’un montant\ntrès élevé, sans tenir compte à aucun moment des conséquences qu’elles\npouvaient avoir pour Y______ d’un point de vue professionnel et sans que luimême ne démontre avoir été entravé d’une quelconque manière, ce qui rend sa\nmanière de procéder particulièrement répréhensible.\n\nAu vu de ce qui précède, une peine de 150 jours-amende n’est pas excessive.\n\nQuant au montant de 30 fr. fixé pour le jour-amende, qui n’a pas été contesté, en\ntant que tel, par l’appelant, il est peu élevé et ne peut en aucun cas être considéré\ncomme excessif, même si l’appelant est actuellement sans revenus, puisqu’il n’a\npas démontré avoir cherché, sans succès, à en obtenir.\n\nEnfin, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas à\nrevenir sur les conditions de l’octroi du sursis dont l’appelant a bénéficié et dont il\nremplit, en tout état, les conditions.\n\n8. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas à revenir sur les autres points du dispositif du\njugement entrepris, relatifs notamment à la responsabilité de l’appelant au sens de\nl’art. 41 CO et au tort moral.\n\nLe jugement dont est appel sera donc intégralement confirmé.\n\nP/11595/2005\n- 19/20 -\n\n9. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de la procédure\nd’appel (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/11595/2005\n- 20/20 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/190/2008 (Chambre 6)\nrendu le 4 février 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/11595/2005.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ à payer, à titre de dépens d’appel, la somme de 1'000 fr. à\nY______.\n\nCondamne X______ à payer, à titre de dépens d’appel, la somme de 1'000 fr. à\nZ______.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 1'500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur\nFrançois PAYCHERE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJacques DELIEUTRAZ Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/11595/2005\n"}