{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n Les termes figurant sur la site internet « www.xxx______.ch » sont également\nattentatoires à l’honneur de Z______. Au vu des documents produits et des\ntémoignages recueillis, l’appelant n’a par ailleurs pas fait la preuve de l’ensemble\ndes condamnations dont celui-ci aurait fait l’objet selon la page internet litigieuse\nou démontré qu’il pouvait, de bonne foi, croire en leur véracité.\n\nL’appelant a admis devant la police, le 19 mars 2006, être l’auteur des propos\nrelatifs à Z______ figurant sur le site internet « www.xxx______.ch » en\ndéclarant que, « concernant le contenu et la manière dont [il] décri[vait]\nZ______ » sur le site internet « www.xxx______.ch », il ne voyait pas en quoi il\ns’éloignait de l’objectivité. Il ressort au surplus des données techniques relatives à\nla page internet litigieuse, dont aucun élément ne permet de penser qu’elles\nauraient été manipulées, que l’auteur de celle-ci est l’appelant, même s’il ressort,\nselon un des documents produits, que la dernière modification est le fait d’une\ntierce personne. Il doit ainsi être admis qu’il est bien l’auteur du texte litigieux.\n\nDevant le Tribunal de police, l’appelant a toutefois contesté en être l’auteur. Cela\nétant, même s’il fallait considérer que les données techniques produites ne sont\npas suffisantes pour prouver la culpabilité de l’appelant, celle-ci devrait être\nadmise sur la base des déclarations de celui-ci selon lesquelles il était l’inspirateur\ndu texte, avait participé à la création du site internet et en assumait pleinement la\nteneur. Il devrait en effet, à tout le moins, être considéré comme coauteur de\nl’infraction à l’art. 174 CP qui lui est reprochée.\n\nLes éléments constitutifs de la diffamation sont ainsi réunis et c’est à juste titre\nque le Tribunal de police l’a reconnu coupable de cette infraction.\n\n7. La peine infligée à l’appelant doit encore être examinée.\n\n7.1 Bien que les faits retenus à la charge des appelants aient eu lieu avant le\n1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre\n\nP/11595/2005\n- 17/20 -\n\n2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du\nnouveau droit.\n\nCette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de\nson entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les\nnouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de\nl'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du\nnouveau droit, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de\nl'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le\nnouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au\ncondamné. Il doit appliquer dans chaque espèce le droit ancien ou le droit\nnouveau; il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi\nancienne pour dire, à raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été\ncommise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF\n114 IV 1 consid. 2a p. 4). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien\ndroit qui doit trouver application (ATF 6B_132/2007 du 17 janvier 2008, consid.\n4.2 et les réf. citées).\n\nLe Tribunal de police a condamné l’appelant à une peine pécuniaire. Une telle\npeine étant toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de\nliberté (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2.) et compte tenu de l’interdiction de\nla reformatio in peius, le nouveau droit sera appliqué.\n\n7.2 Une infraction aux art. 173 CP, 174 ch.1 CP, 181 CP et 217 CP est\nsanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n\nConformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.\nIl prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu\nde sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous\nl'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères à prendre en considération selon l’art. 47 CP sont essentiellement les\nmêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'art. 63 aCP (cf.\nATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être\nfixée de façon à ce qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le\ncondamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont\ndès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment\nla sensibilité du condamné à la peine, d'autre part (ATF 6B_291/2007 du 25\njanvier 2008, consid. 4.2.).\n\nP/11595/2005\n- 18/20 -\n\nSi, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la\nplus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de\nplus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n\n"}