{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n4. L’appelant conteste également s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 181 CP.\nLa poursuite qui avait été engagée par Y______ était non fondée et lui avait causé\nun grave préjudice économique. L’appelant a encore précisé devant la Chambre\npénale que la poursuite qu’il avait intentée « n’avait aucun autre but » que\nd’appeler Y______ à la raison.\n\nSelon Y______, même si la poursuite avait dû être dirigée contre la société\nD______SA, le comportement de l’appelant n’était pas justifié. Il aurait pu\nrecourir à la procédure prévue par l’art. 85a LP et le montant réclamé était\ntotalement disproportionné.\n\nP/11595/2005\n- 13/20 -\n\n4.1 Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une\npersonne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque\nautre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte.\n\nPour qu'il y ait menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, il faut\nd'une part que le dommage apparaisse sérieux et d'autre part que la contrainte soit\nillicite.\n\nIl y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite,\nque la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est\ntelle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision\n(ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être\ntranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du\ndestinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a,\nATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3).\n\nUne contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou\nlorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore\nlorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but\nlégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou\ncontraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il\nn'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV\n125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2b et les\narrêts cités). Ainsi, par exemple, la menace de déposer une plainte pénale, qui\nconstitue en principe un acte licite, constitue toutefois une tentative de contrainte\nau sens de l'art. 181 CP si cette plainte n’a pas de fondement sérieux et qu’elle est\ndestinée à amener la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait\nvraisemblablement pas eu sans cela (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a et b; ATF 115\nIV 207 consid. 2b/cc, ATF 101 IV 47 consid. 2b, ATF 96 IV 58 consid. 1,\nATF 87 IV 13 consid. 1).\n\n4.2 En l’espèce, l’appelant a menacé de requérir une poursuite, d’un montant\nsignificatif, si Y______ ne retirait pas celle qu’il avait déposée contre lui. Il doit\nêtre admis qu’il s’agissait là de la menace d’un dommage sérieux dans la mesure\noù cela aurait entravé Y______ de manière importante dans l’exercice de sa\nprofession d’architecte, en particulier lors de soumissions.\n\nEnsuite, la réquisition d’une poursuite constitue un moyen licite pour obtenir le\npaiement d’une créance (art. 67 LP). L’existence d’une créance de l’appelant\ncontre Y______ apparaît toutefois douteuse. L’appelant n’a produit aucune pièce\nrelative au dommage qu’il aurait subi à la suite du prétendu défaut de\nrenouvellement de son prêt hypothécaire, qui serait la conséquence de la poursuite\nqui aurait été dirigée contre lui. Au surplus, il n’a pas expliqué sur quoi se fondait\n\nP/11595/2005\n- 14/20 -\n\nl’important montant invoqué, si ce n’est que l’Office des faillites lui aurait dit\nqu’un montant allant jusqu’à 100'000 fr. pouvait être réclamé, ce qui n’est\ntoutefois pas encore suffisant pour justifier une réquisition de poursuite d’un\nmontant de 95'000 fr. s’il ne peut être justifié par un dommage véritablement subi\npour un tel montant. L’appelant a par ailleurs lui-même indiqué devant la\nChambre pénale que cette manière de procéder « n’avait aucun autre but que\nd’appeler [Y______] à la raison », ce qui démontre que la poursuite qu’il\nmenaçait d’engager contre lui n’avait pas pour objectif d’obtenir la réparation\nd’un dommage subi, mais tendait bien à influencer le comportement de Y______\npour qu’il retire sa propre poursuite.\n\nLes éléments constitutifs de la contrainte sont donc réunis et c’est à juste titre que\nle Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de cette infraction.\n\n5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie (art. 174 CP) au vu des\néléments figurant à la procédure. Il soutient qu’il n’a proféré aucun propos\nattentatoire à l’honneur et que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut.\n\nSelon Y______, l’appelant avait la volonté de lui nuire en adressant un courrier à\nla SIA, qui l’accuse d’infractions graves, sans indiquer la mention « personnel et\nconfidentiel ».\n\n5.1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un\ntiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite\ncontraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération se rend coupable de calomnie.\n\n"}