{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n L’appelant a été entendu par la police, puis par le Tribunal de police, devant\nlequel il a pu fournir toutes les explications qu’il souhaitait et attirer l’attention\ndes juges sur les points qu’il estimait pertinents. Les faits litigieux ne présentent\npas, en eux-mêmes, une difficulté particulière et l’appelant n’a pas expliqué sur\nquels autres faits l’instruction devrait porter. Le renvoi à l’instruction serait-il\npossible d’un point de vue procédural, qu’il n’y aurait pas de motif d’y procéder.\n\n2.5 L’appelant se plaint par ailleurs du fait que le jugement n’aurait pas été rendu\nen audience publique. Il n’explique toutefois pas quel préjudice lui aurait causé la\nnotification du jugement par voie postale à laquelle il a d’ailleurs explicitement\nadhéré à l’issue de l’audience du 4 février 2006 (procès-verbal, p. 3).\n\n2.6 L’appelant se plaint enfin du terme d’accusé qui a été utilisé à son égard, qui\nviolerait la présomption d’innocence. Il s’agit toutefois du terme utilisé par la loi\nelle-même (cf. par exemple l’art. 220 CPP), de sorte qu’il ne permet pas encore de\ndémontrer une quelconque prévention des juges à son égard.\n\n3. Concernant l’infraction à l’art. 217 CP qui lui est reprochée, l’appelant soutient\nqu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien et\ndemande que la Chambre pénale fasse preuve d’indulgence dans la fixation de la\npeine. Il avait été contraint de vendre sa maison pour pallier l’absence de tout\nrevenu pendant de nombreux mois et le produit de la vente avait été affecté à des\nremboursements d’emprunts. C’était donc involontairement qu’il ne s’était pas\nacquitté de la pension alimentaire.\n\n3.1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du\ndroit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, se rend coupable\nd’une infraction à l’art. 217 al. 1 CP.\n\nPour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le\ndébiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des\naliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 n. 187) –\ndont le paiement revêt un caractère prioritaire par rapport au règlement d'autres\ndettes – ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070;\nATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55). Celui qui ne dispose certes pas de moyens\nfinanciers suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui ne saisit pas les\noccasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter réalise ainsi\nobjectivement l’infraction de l’art. 217 CP (ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55\nconsid. 3a). Il n'y a en revanche pas de violation d'obligation d'entretien, lorsque\nle prévenu se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations pour des\nraisons indépendantes de sa volonté (SJ 1993, p. 381, consid. 2c).\n\nLorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un\njugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application\n\nP/11595/2005\n- 12/20 -\n\nde l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant, selon ce qu'admet une partie\nde la doctrine; il n'a donc pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme\ninférieure ou supérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002,\nn. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées). Le principe ainsi posé n'est cependant pas\nabsolu; le juge pénal peut être amené à s'assurer que les prestations arrêtées dans\nla décision civile n'ont pas été conventionnellement amendées par les parties\nconcernées ou que les bases de calcul ayant servi à les fixer correspondent\ntoujours à la réalité (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,\nvol. 4, 1997, n. 42 à 47 ad art. 217 CP).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise\nintentionnellement (ATF 70 IV 166 = JdT 1945 IV 18). L'intention suppose que\nl'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a\naccepté l'éventualité. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou\ninéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., n. 30-31 ad\nart. 217 CP; ALBRECHT, op. cit., n. 73 ss ad art. 217 CP).\n\n3.2 En l’espèce, l’appelant, qui n’a ni occupation professionnelle ni revenus, n’a\npas démontré avoir fait des offres d’emploi, qui seraient restées vaines, se limitant\nà indiquer vivre « d’amour et d’eau fraîche ». N’ayant pas davantage allégué être\nen incapacité de travail, il n’a donc pas démontré qu’il n’aurait pas disposé, sans\nsa faute, des moyens nécessaires. Au surplus, il a vendu un bien immobilier en\nmars 2006 pour un prix de 1'250'000 fr., dont il est résulté un bénéfice d’environ\n471'000 fr. Il aurait donc eu largement les moyens de s’acquitter du montant des\ncontribution d’entretien durant la période pénale concernée, soit 8'000 fr. entre les\nmois d’octobre 2006 et juillet 2007, dont il devait s’acquitter en priorité, avant de\nrembourser toute autre dette.\n\nAyant préféré s’acquitter de ses autres dettes, en lieu et place de ses obligations\nalimentaires, c’est donc volontairement qu’il n’a pas payé sa dette alimentaire.\nUne infraction à l’art. 217 CP doit dès lors être retenue et c’est à juste titre que le\nTribunal l’a reconnu coupable de cette infraction.\n\n"}