{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n N______ a exposé avoir vendu à Z______ une de ses sociétés, surendettée et sans\nliquidités, des sommes de 90'000 fr. à 100'000 fr. restant dues aux fournisseurs.\nCertains d’entre eux l’avaient contacté au motif qu'ils n'avaient pas été payés.\n\nD. X______ est né le ______ 1952. Il a trois enfants, nés en 1976, 1988 et 1990. Il a\nsuivi sa scolarité à Genève et a obtenu une licence universitaire en psychologie et\nscience de l’éducation. Il est actuellement sans emploi et n’a plus travaillé depuis\nun, voire deux ans. Il n’est pas assisté par l’Hospice général, vivant « d’amour et\nd’eau fraîche » selon ses déclarations devant le Tribunal de police du 4 février\n2008. Son épouse a en revanche des revenus et paie son assurance maladie. Il a\ndes dettes pour environ 20'000 fr.\n\nX______ a vendu un bien immobilier en mars 2006 pour un prix de 1'250'000 fr.,\ndont il est résulté un bénéfice d’environ 471'000 fr., qu’il a utilisé pour régler des\ndettes.\n\nIl a été condamné le ______ 2003 pour diffamation (art. 173 CP).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’appelant a soulevé, en premier lieu, divers griefs procéduraux.\n\n2.1 Il a conclu à la disjonction des causes P/11595/2005 et P/10490/2007 afin de\ndéterminer à quelle peine il était condamné pour la violation de ses obligations\nd’entretien faisant l’objet de la procédure P/11595/2005. L’appelant invoque\négalement, à l’appui de sa demande de disjonction des causes, le fait qu’une\ninscription au casier judiciaire péjorerait ses chances de retrouver un travail.\n\nSelon l’art. 89 al. 1 CPP, lorsqu’une bonne administration de la justice le\ncommande, la jonction ou la disjonction est ordonnée, ce qui implique en\nl’espèce, qu’un seul jugement soit rendu à l’égard de l’appelant pour les diverses\ninfractions qui lui sont reprochées et qu’une peine d’ensemble soit prononcée, qui\névitera qu’il risque d’être condamné plus sévèrement que si plusieurs décisions\nétaient rendues.\n\nDans l’hypothèse où sa culpabilité devrait être confirmée pour les infractions qui\nlui sont reprochées, une disjonction des causes aurait pour conséquence que deux\ncondamnations seraient inscrites au casier judicaire, au lieu d’une, ce qui ne\npourrait nullement l’aider à trouver plus facilement du travail.\n\nP/11595/2005\n- 10/20 -\n\nIl n’y a dès lors pas lieu de procéder à une disjonction, ce qui répond en l’espèce\naux intérêts d’une bonne administration de la justice.\n\n2.2 L’appelant se plaint également du fait que l’épouse de Z______ a été entendue\nen qualité de témoin devant le Tribunal de police, contrairement à ce que prévoit\nl’art. 45 al. 1 lit. b CPP.\n\nSelon le procès-verbal de l’audience du Tribunal de police du 4 février 2008,\nJ______ a été assermentée. Une telle assermentation n’est pas contraire à la lettre\nde l’art. 45 al. 1 lit. b CPP dans la mesure où J______ est l’épouse de la partie\ncivile, et non de la personne poursuivie. Le serait-elle que le Tribunal ne s’est pas\nfondé sur ses déclarations, ou, à tout le moins, pas exclusivement, pour retenir la\nculpabilité de l’appelant ou fixer sa peine. Celui-ci ne saurait donc en tirer aucun\nargument. L’audition de l’épouse de Z______ n’était en tout état pas exclue dans\nla mesure où elle pouvait se faire à titre de renseignement.\n\n2.3 L’appelant se plaint également du fait qu’il n’aurait pas eu droit à un procès\néquitable, compte tenu des « anciennes relations entre le Président du Tribunal de\npolice et l’avocate du plaignant » ; les assesseurs auraient par ailleurs été ses\nadversaires politiques par le passé.\n\nLe grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible et\ncelui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se\ndérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son\ndroit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 128 V 82\nconsid. 2b p. 85; 126 III 249 consid. 3c p. 253). Seules les circonstances\nconstatées objectivement doivent par ailleurs être prises en considération. Les\nimpressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas\ndécisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).\n\nL’appelant n’ayant pas demandé la récusation du Président lors de l’audience\ndevant le Tribunal de police, il ne peut plus s’en plaindre après que le jugement a\nété rendu. L’une des juges assesseurs, dont l’appelant avait demandé la récusation\nlors de l’audience du 13 novembre 2006 devant le Tribunal de police, n’a quant à\nelle plus siégé par la suite.\n\nL’appelant n’a enfin pas fourni d’explications objectives suffisantes permettant de\nretenir qu’une récusation du président du Tribunal, ou des juges assesseurs, aurait\nété nécessaire, de sorte que ce grief doit être écarté.\n\n2.4 L’appelant soutient également que le juge ne connaissait pas le dossier et que\nsi la Chambre pénale le souhaite, elle peut confier le dossier à un juge\nd’instruction.\n\nP/11595/2005\n- 11/20 -\n\n"}