{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660185?doc=", "Checksum": "6c83fbf0cb8eb8dc641b23115d074599"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-11595-2005_2009-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000019_2009_P_11595_2005.pdf", "Checksum": "42f2dc546ad8381e5ec3d31c21391b3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11595/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "b60eab5b8b04053758bd4930b8c321d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/11595/2005\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.181; CP.173; CP.174\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/11595/2005 ACJP/19/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 26 janvier 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par\nle Tribunal de police le 4 février 2008,\n\net\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Lorella BERTANI,\n\nSCARPA,\n\nMonsieur Z______, comparant par Me Virginie JORDAN, parties civiles,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n- 2/20 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 4 février 2008, notifié le 20 février 2008 à X______, le Tribunal\nde police l’a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217\nCP), de contrainte (art. 181 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de diffamation\n(art. 173 ch. 1 CP). Il l’a condamné à la peine de 150 jours-amende, d’un montant\nunitaire de 30 fr., et l’a mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3\nans.\n\nLe Tribunal de police a par ailleurs constaté la responsabilité civile de X______\npour les dommages résultant de ses actes illicites et a renvoyé les parties civiles,\nsoit le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires\n(ci-après : SCARPA), Z______ et Y______, à agir devant la juridiction civile\ncompétente en vue de la fixation des indemnités qui leur revenaient, à l'exception\nde l'indemnité pour tort moral.\n\nEnfin, le Tribunal de police a condamné X______ à verser 200 fr. à Z______ et à\nY______, à titre d'indemnité équitable de participation aux honoraires de leur\navocat, 500 fr. à Z______ à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu’à payer les\nfrais de la procédure, qui s'élèvent à 750 fr. y compris un émolument de jugement\nde 200 fr.\n\nB. a.a. Par courrier expédié le 28 février 2008, X______ a déclaré former appel\ncontre ce jugement.\n\nLors de l’audience devant la Chambre pénale du 24 juin 2008, il a conclu à\nl’annulation du jugement, à la disjonction des causes P/11595/2005 et\nP/10490/2007, à son acquittement des chefs d’infraction de contrainte (art. 181\nCP), de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Il a par ailleurs\nconclu à sa condamnation pour infraction à l’art. 217 CP à une peine pécuniaire\nde 10 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans.\n\nL’appelant, qui comparait en personne, a déposé lors de l’audience un document\nfaisant état de ses griefs contre le jugement entrepris, lesquels seront repris ciaprès dans la partie en droit.\n\nLe témoin qu’il avait fait citer, A______, de l’Hospice général, n’a pas été délié\nde son secret de fonction et n’a dès lors pu être entendu.\n\na.b. Le SCARPA s’en est rapporté à justice quant à la disjonction des causes et a\nconclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement.\n\nY______ et Z______ ont conclu à la confirmation du jugement, avec suite de\ndépens.\n\nP/11595/2005\n- 3/20 -\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. Le SCARPA a déposé plainte pénale le 12 juillet 2007 à l’encontre de X______\net s'est constitué partie civile.\n\nX______ avait été condamné, par jugement de divorce du Tribunal de première\ninstance du ______ 2006, à verser à B______, par mois et d’avance, allocations\nfamiliales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour son fils\nC______, né le ______ 1990, la somme de 800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans.\n\nAprès que B______ se fut adressée à lui et eut signé une convention avec cession\ndes droits en application de l’art. 10 LARPA, X______ avait fait l’objet d’une\npremière sommation pour s’acquitter de ses obligations. Il s’était ensuite\nrégulièrement acquitté de celles-ci jusqu’au mois de septembre 2006, puis n’avait\neffectué aucun versement durant les mois d’octobre 2006 à juillet 2007.\n\nLe SCARPA avait signalé à X______, le 21 mai 2007, que le montant de l’arriéré\ns’élevait à 6'400 fr. Ce dernier avait proposé, le 21 août 2007, de rembourser sa\ndette à hauteur de paiements mensuels de 200 fr.\n\nLe 22 octobre 2007, X______ a adressé un courrier au Tribunal de police,\naccompagné d’une attestation du SCARPA selon laquelle il avait versé une\nsomme de 12'035 fr. à titre de contributions d’entretien en 2006, d’une décision de\nl’assurance chômage selon laquelle il n’a pas droit à des indemnités ainsi qu’un\ncourrier de l’administration fiscale selon lequel il n’était pas taxable en 2006.\n\nLors de l'audience du Tribunal de police du 12 novembre 2007, X______ a\nreconnu ne pas s’être acquitté de la contribution d’entretien, invoquant le fait qu’il\nn’en avait pas les moyens. Le SCARPA a indiqué qu'aucun paiement n'était\nintervenu depuis la plainte. Il avait demandé des justificatifs pour se déterminer\nsur la proposition de X______ de verser 200 fr., mais il n'avait reçu aucune\nréponse, ce que celui-ci a contesté. X______ a encore précisé qu’il avait formé\nune requête de modification de la contribution d’entretien, qui lui avait été\nrenvoyée pour vice de forme.\n\n"}