D’autre part, l’allure de la motocyclette conduite par la victime oscillait entre 70 et 86 km/h, ce qui représentait une vitesse moyenne de 78 km/h, alors que, sur le tronçon de route considéré, elle était limitée à 50 km/h, ce qui impliquait un dépassement de l’allure autorisée de l’ordre de 28 km/h. De surcroît, il faut relever que la victime a procédé au dépassement par la droite d’une file de véhicules à l’arrêt, comportement prohibé par l’art. 35 al. 1 LCR (cf. ATF du 8 février 2007 dans la cause 6A.79/2006 consid. 4).