L’attention requise du conducteur à teneur de cette disposition implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité P/11360/04 - 7/11 - corporelle ou les biens matériels d’autrui et la maîtrise de son véhicule exige qu’en présence d’un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, ce qui fait qu’une absence involontaire et momentanée de l’attention requise par les circonstances est constitutif d’une faute qui ne peut être considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR).