C______ a confirmé son rapport en date du 1er décembre 2005. Il a précisé qu’en retenant les paramètres les plus favorables à la victime, l’accident serait survenu de toute façon, qu’elle ait circulé à 50 km/h ou à 70 km/h. On ne pouvait donc affirmer que l’accident s’était produit parce que le motocycliste circulait trop vite (p. 92 et 93). P/11360/04 - 5/11 -